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Préambule
Considérant que la reconnaissance de la
dignité inhérente à tous les membres de la famille humaine et de leurs droits égaux et
inaliénables constitue le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le
monde,
Considérant que la méconnaisance et le
mépris des droits de l'homme ont conduit à des actes de barbarie qui révoltent la
conscience de l'humanité et que l'avènement d'un monde où les êtres humains seront
libres de parler et de croire, libérés de la terreur et de la misère, a été proclamé
comme la plus haute aspiration de l'homme,
Considérant qu'il est essentiel que les
droits de l'homme soient protégés par un régime de droit pour que l'homme ne soit pas
contraint, en suprême recours, à la révolte contre la tyrannie et l'oppression,
Considérant qu'il est essentiel d'encourager
le développement de relations amicales entre nations,
Considérant que dans la Charte les peuples
des Nations Unies ont proclamé à nouveau leur foi dans les droits fondamentaux de
l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits
des hommes et des femmes, et qu'ils se sont déclarés résolus à favoriser le progrès
social et à instaurer de meilleures conditions de vie dans une liberté plus grande,
Considérant que les états membres se sont
engagés à assurer, en coopération avec l'Organisation des Nations Unies, le respect
universel et effectif des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
Considérant qu'une conception commune de ces
droits et libertés est de la plus haute importance pour remplir pleinement cet
engagement,
L'Assemblée générale proclame
La Présente Déclaration Universelle des Droits
de l'Homme comme l'idéal commun à atteindre par tous les peuples et toutes les nations
afin que tous les individus et tous les organes de la société, ayant cette Déclaration
constamment à l'esprit, s'efforcent, par l'enseignement et l'éducation, de développer
le respect de ces droits et libertés et d'en assurer, par des mesures progressives
d'ordre national et international, la reconnaissance et l'application universelles et
effectives, tant parmi les populations des États membres eux-mêmes que parmi celles des
territoires placés sous leur juridiction.
Article premier
Tous les êtres humains naissent libres et égaux en
dignité et en droits. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns
envers les autres dans un esprit de fraternité.
Article 2
Chacun peut se prévaloir de tous les droits et de
toutes les libertés proclamés dans la présente Déclaration, sans distinction aucune,
notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de
toute autre opinion, d'origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute
autre situation.
De plus, il ne sera fait aucune distinction fondée
sur le statut politique, juridique ou international du pays ou du territoire dont une
personne est ressortissante, que ce pays ou territoire soit indépendant, sous tutelle,
non autonome ou soumis à une limitation quelconque de souveraineté.
Article 3
Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à
la sûreté de sa personne.
Article 4
Nul ne sera tenu en esclavage ni en servitude;
l'esclavage et la traite des esclaves sont interdits sous toutes leurs formes.
Article 5
Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou
traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Article 6
Chacun a le droit à la reconnaissance en tous lieux
de sa personnalité juridique.
Article 7
Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans
distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale
contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration ou contre toute
provocation à une telle discrimination.
Article 8
Toute personne a droit à un recours effectif devant
les juridictions nationales compétentes contre les actes violant les droits fondamentaux
qui lui sont reconnus par la constitution ou par la loi.
Article 9
Nul ne peut être arbitrairement arrêté, détenu ou
exilé.
Article 10
Toute personne a le droit, en pleine égalité, à ce
que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal indépendant et
impartial, qui décidera, soit de ses droits et obligations, soit du bien-fondé de toute
accusation en matière pénale dirigée contre elle.
Article 11
- Toute personne accusée d'un acte délictueux est
présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au
cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront
été assurées.
- Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions
qui, au moment où elles ont été commises, ne constituaient pas un acte délictueux
d'après le droit national ou international. De même, il ne sera infligé aucune peine
plus forte que celle qui était applicable au moment où l'acte délictueux a été
commis.
Article 12
Nul ne sera l'objet d'immixtions arbitraires dans sa
vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes à son honneur
et à sa réputation. Toute personne a droit à la protection de la loi contre de telles
immixtions ou de telles atteintes.
Article 13
- Toute personne a le droit de circuler librement et de
choisir sa résidence à l'intérieur d'un état.
- Toute personne a le droit de quitter tout pays, y
compris le sien, et de revenir dans son pays.
Article 14
- Devant la persécution, toute personne a le droit de
chercher asile et de bénéficier de l'asile en d'autres pays.
- Ce droit ne peut être invoqué dans le cas de
poursuites réellement fondées sur un crime de droit commun ou sur des agissements
contraires aux buts et aux principes des Nations Unies.
Article 15
- Tout individu a droit à une nationalité.
- Nul ne peut être arbitrairement privé de sa
nationalité, ni du droit de changer de nationalité.
Article 16
- A partir de l'age nubile, l'homme et la femme, sans
aucune restriction quant à la race, la nationalité ou la religion, ont le droit de se
marier et de fonder une famille. Ils ont des droits égaux au regard du mariage, durant le
mariage, et lors de sa dissolution.
- Le mariage ne peut être conclu qu'avec le libre et
plein consentement des futurs époux.
- La famille est l'élément naturel et fondamental de
la société et a droit à la protection de la société et de l'Etat.
Article 17
- Toute personne, aussi bien seule qu'en collectivité,
a droit à la propriété.
- Nul ne peut être arbitrairement privé de sa
propriété.
Article 18
Toute personne a droit à la liberté de pensée, de
conscience et de religion; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de
conviction ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en
commun, tant en public qu'en privé, par l'enseignement, les pratiques, le culte et
l'accomplissement des rites.
Article 19
Tout individu a droit à la liberté d'opinion et
d'expression, ce qui implique le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et
celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans considérations de frontières, les
informations et les idées par quelque moyen d'expression que ce soit.
Article 20
- Toute personne a droit à la liberté de réunion et
d'association pacifiques.
- Nul ne peut être obligé de faire partie d'une
association.
Article 21
- Toute personne a le droit de prendre part à la
direction des affaires publiques de son pays, soit directement, soit par l'intermédiaire
de représentants librement choisis.
- Toute personne a droit à accéder, dans des
conditions d'égalité, aux fonctions publiques de son pays.
- La volonté du peuple est le fondement de l'autorité
des pouvoirs publics; cette volonté doit s'exprimer par des élections honnêtes qui
doivent avoir lieu périodiquement, au suffrage universel égal et au vote secret ou
suivant une procédure équivalente assurant la liberté du vote.
Article 22
Toute personne, en tant que membre de la société, a
droit à la sécurité sociale; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits
économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre
développement de sa personnalité, grâce à l'effort national et à la coopération
internationale, compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays.
Article 23
- Toute personne a droit au travail, au libre choix de
son travail, à des conditions équitables et satisfaisantes de travail et à la
protection contre le chômage.
- Tous ont droit, sans aucune discrimination, à un
salaire égal pour un travail égal.
- Quiconque travaille a droit à une rémunération
équitable et satisfaisante lui assurant ainsi qu'à sa famille une existence conforme à
la dignité humaine, et complétée, s'il y a lieu, par tous autres moyens de protection
sociale.
- Toute personne a le droit de fonder avec d'autres des
syndicats et de s'affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.
Article 24
Toute personne a droit au repos et aux loisirs et
notamment à une limitation raisonnable de la durée du travail et à des congés payés
périodiques.
Article 25
- Toute personne a droit à un niveau de vie suffisant
pour assurer sa santé, son bien-être et ceux de sa famille, notamment pour
l'alimentation, l'habillement, le logement, les soins médicaux ainsi que pour les
services sociaux nécessaires; elle a droit à la sécurité en cas de chômage, de
maladie, d'invalidité, de veuvage, de vieillesse ou dans les autres cas de perte de ses
moyens de subsistance par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
- La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à
une assistance spéciales. Tous les enfants, qu'ils soient nés dans le mariage ou hors
mariage, jouissent de la même protection sociale.
Article 26
- Toute personne a droit à l'éducation. L'éducation
doit être gratuite, au moins en ce qui concerne l'enseignement élémentaire et
fondamental. L'enseignement élémentaire est obligatoire. L'enseignement technique et
professionnel doit être généralisé; l'accès aux études supérieures doit être
ouvert en pleine égalité à tous en fonction de leur mérite.
- L'éducation doit viser au plein épanouissement de la
personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés
fondamentales. Elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre
toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement
des activités des Nations Unies pour le maintien de la paix.
- Les parents ont, par priorité, le droit de choisir le
genre d'éducation à donner à leurs enfants.
Article 27
- Toute personne a le droit de prendre part librement à
la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès
scientifique et aux bienfaits qui en résultent.
- Chacun a droit à la protection des intérêts moraux
et matériels découlant de toute production scientifique, littéraire ou artistique dont
il est l'auteur.
Article 28
Toute personne a droit à ce que règne, sur le plan
social et sur le plan international, un ordre tel que les droits et libertés énoncés
dans la présente Déclaration puissent y trouver plein effet.
Article 29
- L'individu a des devoirs envers la communauté dans
laquelle seule le libre et plein développement de sa personnalité est possible.
- Dans l'exercice de ses droits et dans la jouissance de
ses libertés, chacun n'est soumis qu'aux limitations établies par la loi exclusivement
en vue d'assurer la reconnaissance et le respect des droits et libertés d'autrui et afin
de satisfaire aux justes exigences de la morale, de l'ordre public et du bien-être
général dans une société démocratique.
- Ces droits et libertés ne pourront, en aucun cas,
s'exercer contrairement aux buts et aux principes des Nations Unies.
Article 30
Aucune disposition de la présente Déclaration ne
peut être interprétée comme impliquant pour un État, un groupement ou un individu un
droit quelconque de se livrer à une activité ou d'accomplir un acte visant à la
destruction des droits et libertés qui y sont énoncés.
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