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Conclusions de Maître Olivier Iteanu dans l'affaire Tati versus Kitetoa

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Audience du 23 Janvier 2002 à 13H30

RG 0113590097
A MESSIEURS LES PRESIDENT ET JUGES COMPOSANT LA 13EME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE
GRANDE INSTANCE DE PARIS

CONCLUSIONS

Pour :

Monsieur Antoine CHAMPAGNE Prévenu

Ayant pour Avocat :
Maître Olivier ITEANU
Avocat au Barreau de Paris
D 1380

Contre :

Le Ministère Public

PLAISE AU TRIBUNAL

Monsieur Antoine CHAMPAGNE est prévenu d'avoir à Paris et en tout cas sur le territoire national, entre Novembre 1997 et Novembre 2000, accédé et s'être maintenu, frauduleusement, dans un système de traitement automatisé de données, en l'espèce le système de traitement automatisé de données de la SA TATI.

1.Présentation du prévenu

Monsieur Antoine CHAMPAGNE [...]

2.Présentation de KITETOA.COM, un site Internet (WebZine) « satirique »

KITETOA.COM n'est ni une association, ni une Société (pièce 2).

KITETOA.COM ne rend aucun service, gracieux ou onéreux. Les textes publiés sur le site ne sont pas signés par une personne en particulier mais sont signés « Kitetoa ».

KITETOA.COM n'est qu'un site Internet créé en Octobre 1997 par un groupe d'amis qui publie des textes sur des sujets de société intéressant la société de l'internet (pièces 3 à 20).

Antoine CHAMPAGNE est l'animateur de ce groupe et a déposé sous son nom, à son adresse personnelle et en donnant ses numéros de téléphone et fax, le nom de domaine KITETOA.COM.

KITETOA.COM est donc, en toute transparence, l'un de ces centaines de milliers de « dazibao » électroniques, rendus possibles par l'avènement d'Internet, où des citoyens s'expriment gratuitement, sans recherche de notoriété ni de gains, sur des sujets de sociétés.

Le site Internet KITETOA.COM a reçu 53.035, 59.205, 53.917 et 39.906 visites respectivement en Septembre, Octobre, Novembre et Décembre 2001.

3.Les faits

En Juin 1999, Monsieur Antoine CHAMPAGNE constatait à l'occasion d'une visite sur le site Internet public de la Société TATI, accessible par www.tati.fr, que toute personne se connectant sur ce site, était en mesure de prendre connaissance de la liste des répertoires informatiques qu'il contenait.

Cette prise de connaissance était possible par la simple utilisation des outils de navigation à la disposition de tout un chacun sur Internet sans aucune manipulation particulière.

Monsieur Antoine CHAMPAGNE prévenait le responsable technique du site et l'affaire en restait là.

Près d'une année plus tard, soit en Mai 2000, Monsieur Antoine CHAMPAGNE, à l'occasion d'une nouvelle visite sur le site public tati.fr constatait que le problème n'était toujours pas réglé.

Il constatait même, cette fois-ci, la possibilité pour tout un chacun de visualiser la base de données des clients de la Société TATI ayant répondu à un questionnaire sur le site.

Le 15 Mai 2000, Monsieur Antoine CHAMPAGNE prévient le responsable technique du site - qui le remercie de cette aide- en lui adressant un courrier électronique.

Cet échange de courriers électroniques sera caché à la Société TATI.

Le 30 Mai 2000, Monsieur Antoine CHAMPAGNE publie sur le site kitetoa.com un article relatant cette faille importante du site tati.fr.

Six mois plus tard, soit en Février 2001, Monsieur Antoine CHAMPAGNE constatera l'absence de mesures probantes pour mettre fin à cette situation, par ailleurs constitutive du délit de manquement à la sécurité visé à l'article 29 de la loi du 6 Janvier 1978 et 226-17 du nouveau Code pénal.

En Octobre 2000, le journaliste Stéphane BARGE publiait dans le magazine NewBiz un article sur les faits ci-avant précités.

C'est à la seule lecture de cet article que la Société TATI réagissait enfin par la plainte pénale déposée.

- II - DISCUSION

A titre préalable, ordonner une information complémentaire.

1 - pour entendre la Société OGIVILY : la Société TATI n'exploite pas elle même son site Internet et a manifestement délégué cette mission à une Société extérieure dénommée OGIVILY basée à Paris Champs Elysées.
1.Le responsable technique du site TATI.FR, une Société dénommée OGIVILY n'a pas été auditionnée.
2.Cette Société, du fait de sa carence, a caché à la Société TATI i) qu'elle avait été prévenue de la présence de la base de données accessible à tous par l'envoi de mails que la Société OGIVILY a manifestement retenus ii) que la base de données était en « libre accès » et non caché ni protégé.

2 - La matière est technique et comme l'atteste un Expert en informatique agréé par la Cour d'Appel de Paris, le prévenu n'a effectué aucune « manipulation particulière, ni utilisation d'aucun outil » (autre) « qu'un navigateur Internet Nescape ».

La base de données était en libre disposition, sans qu'il soit nécessaire d'aucun accès indu.

Subsidiairement, si le Tribunal considère l'affaire en état d'être jugée. A titre subsidiaire,

Le délit d'accès et maintien frauduleux n'est pas constitué.

2.1. Défaut d'élément matériel - la base de données client était « oubliée » sur le site TATI

L'accès indu exige une pénétration frauduleuse dans un système de traitement automatisé de données.

Or, tel que l'a établi la propre enquête de police de la Brigade d'Enquête sur les Fraudes aux Technologies de l'Information (BEFTI), Monsieur Antoine CHAMPAGNE :
a utilisé les fonctionnalités du navigateur, sans manipulation d'aucune sorte, ni ajout, suppression ou autres ;
a scrupuleusement respecté les conditions d'accès du site tati.fr. Le site Tati.fr n'a, à aucun moment été « forcé » à livrer sa base de données.

Ceci est confirmé par un Expert en informatique agrré par la Cour d'Appel de Paris (Pièce n°1).
Monsieur Antoine CHAMPAGNE n'a fait que constater, sans pénétration ni manoeuvre, la présence de la base de données client.

2.2. Défaut d'élément intentionnel

Le délit visé à l'article L 323-1 du Code pénal exige la présence d'un élément moral fort, puisqu'il y est question d'un accès frauduleux.

Tel ne peut aucunement être le cas en l'occurrence.

Monsieur CHAMPAGNE a informé la Société TATI par courrier électronique de la faille de sécurité. Les courriers ont manifestement été retenus et non retransmis par le prestataire technique, la Société américaine OGILVY que se présente comme Une Société qui « servons plus d'entreprises du palmarès Fortune Global 500 que quiconque ».

PAR CES MOTIFS

Ordonner une information complémentaire dans le dossier pour, notamment, l'audition du prestataire technique de la Société TATI, la Société OGIVLY et la désignation de tel expert en informatique.

Subsidiairement,

Dire et juger que le délit d'accès et de maintien indu dans un système de traitement automatisé de données n'est pas constitué à l'encontre de Monsieur Antoine CHAMPAGNE,

En conséquence, relaxer Monsieur Antoine CHAMPAGNE des chefs des poursuites.

A titre subsidiaire, prononcer l'ajournement de la peine, conformément à l'article 132-60 du Code pénal,

En tout état de cause, si le Tribunal entrait en voie de condamnation, dire que la décision à intervenir ne sera pas mentionnée au casier judiciaire de Monsieur Antoine CHAMPAGNE.

SOUS TOUTES RESERVES

LISTE DES PIECES

Pièce n° 1: Note de Monsieur Alain ZIMERAY, Expert en informatique agréé par la Cour d'Appel de Paris

Pièce n°2 : Page du moteur de recherche Yahoo : catégorie informations satiriques (1/10/1998)

Pièce n°3 : Article Zdnet.fr « Failles de sécurité : grande braderie de printemps chez Kitetoa » du 25 juin 2001

Pièce n°4 : article 01 NET sur KITETOA

Pièce n°5 : Extraits du site Internet de Ogivly et extrait K-Bis Pièce n°6 : Echanges de courriers électroniques avec tati.fr (Société OGIVLY)

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